1. Les durées mentionnées à l'article L. 162-5-4 applicables aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral ou par un médecin qui s'installe dans une zone mentionnée à l'article L. 162-47 sont de cinq ans.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D162-1-8
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2006.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Médecin traitant.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 1 : Médecins
- Sous-section 2 : Médecin traitant.
IdentifiantLEGIARTI000006735347
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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