1. Conformément aux dispositions de l'article L. 162-21-2, les dépenses de transports mentionnées au I de l'article D. 162-17 sont prises en charge dans les tarifs des prestations mentionnées au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1, ou à travers la dotation mentionnée au 2° de l'article du L. 162-22-19, ou à travers les dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15-2 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D162-17-1
Article en vigueur depuis le 28 février 2025.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Prise en charge des dépenses de transport par les établissements de santé
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 5 : Etablissements de soins.
- Sous-section 4 : Prise en charge des dépenses de transport par les établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000051257406
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Aller plus loin
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