Code de la sécurité sociale · Article

Article D162-2-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000055033986
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D162-2-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants :

2. 1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;

3. 2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

4. 3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

5. 4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

6. 5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

7. 6° Trois représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2. Ces représentants peuvent être différents selon que le comité siège en section du médicament ou en section des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ;

8. 7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

9. Pour chaque représentant titulaire désigné au titre du 6° et du 7°, deux représentants suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires. En cas d'empêchement, chaque membre mentionné au 6° peut donner mandat à un autre membre, désigné au titre du même 6°, pour le représenter ; nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.

10. Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur général de la recherche, de l'innovation et du numérique en santé ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche.

11. En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.

12. Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président peut associer aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article D162-1 jusqu'au 20 décembre 1996 (décret n° 96-1116 du 19 décembre 1996, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 1er novembre 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-1010 du 28 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055033986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.