Code de la sécurité sociale · Article

Article D162-24

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2000.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Centres de santé
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 7 : Centres de santé et entreprises pharmaceutiques
  6. Sous-section 1 : Centres de santé
IdentifiantLEGIARTI000006735468
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D162-24 du Code de la sécurité sociale (version du 15 décembre 2000)Légifrance →

1. Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 162-32, le malade devra produire sa carte d'assuré social mentionnée à l'article L. 161-31, pour justifier de son droit aux prestations.

2. Le centre de santé transmet, avec sa demande de paiement, à l'organisme d'assurance maladie servant les prestations de base à l'assuré, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement.

3. Le règlement de la part garantie par la caisse d'assurance maladie est effectué directement auprès du centre de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006735468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.