Code de la sécurité sociale · Article

Article D162-31

Article en vigueur depuis le 7 mars 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 9 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 9 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
IdentifiantLEGIARTI000053630745
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D162-31 du Code de la sécurité sociale (version du 7 mars 2026)Légifrance →

1. L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 162-58 est le médecin conseil national auprès du directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie prévu à l'article R. 315-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053630745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.