1. L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 162-58 est le médecin conseil national auprès du directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie prévu à l'article R. 315-2.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D162-31
Article en vigueur depuis le 7 mars 2026.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 9 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 9 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
IdentifiantLEGIARTI000053630745
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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