Code de la sécurité sociale · Article

Article D162-5

Article en vigueur depuis le 28 février 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 5 : Etablissements de soins.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051257494
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D162-5 du Code de la sécurité sociale (version du 28 février 2025)Légifrance →

1. Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :

2. 1° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ;

3. 2° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse.

4. Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051257494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.