Code de la sécurité sociale · Article

Article D162-6

Article en vigueur depuis le 28 février 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 5 : Etablissements de soins.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051257481
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D162-6 du Code de la sécurité sociale (version du 28 février 2025)Légifrance →

1. Les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-4 sont les suivantes :

2. 1° Celles relatives aux prises en charge de certaines populations, précisées, en tant que de besoin, par arrêté, incluant :

3. a) Les détenus dans les unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ;

4. b) Les populations vulnérables, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ;

5. c) Les femmes et les enfants, pour les prises en charge, mesures et actions en lien avec leur santé ;

6. 2° Celles menées dans le cadre d'un plan national de santé publique ou de la mise en œuvre de politiques publiques ciblées portant notamment sur :

7. a) La cancérologie ;

8. b) La périnatalité ;

9. c) Les maladies rares, les maladies neurodégénératives, les maladies infectieuses et parasitaires ;

10. d) Les pathologies cardio-vasculaires ;

11. e) La prise en charge de la douleur ;

12. f) Les soins palliatifs ;

13. 3° Celles visant à la promotion de comportements favorables à la santé, ainsi que les prises en charge s'inscrivant dans un objectif d'amélioration de :

14. a) La prévention, du dépistage et de l'éducation pour la santé ;

15. b) La nutrition ;

16. c) La lutte contre les addictions ;

17. d) La santé sexuelle ;

18. 4° Celles visant à améliorer la santé environnementale, le développement durable et la transition écologique ;

19. 5° Celles visant à améliorer la qualité, la pertinence et la performance des établissements notamment celles favorisant les alternatives à l'hospitalisation conventionnelle, l'incitation financière à l'amélioration de la qualité mentionnée à l'article L. 162-23-15, la dotation complémentaire à la qualité mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2 et celle mentionnée à l'article L. 162-30-4 relative à l'allocation d'un intéressement résultant de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051257481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.