RattachementSection 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 3 : Spécialités remboursables
Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000045602084
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D163-3 du Code de la sécurité sociale (version du 18 avril 2022)Légifrance →
1. I.-La valeur de la durée minimale mentionnée au 2° du I de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à un an à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.
2. II.-La valeur de la durée pendant laquelle les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à trois mois à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.
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