RattachementChapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant
IdentifiantLEGIARTI000049902030
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D168-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I.- Le nombre d'allocations journalières versées au proche aidant au titre d'un mois civil ne peut être supérieur à 22.
2. II.-Les allocations journalières sont versées au proche aidant dans la limite d'une durée de soixante-six jours.
3. Lorsque la durée mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, le droit à l'allocation journalière du proche aidant peut être renouvelé si le proche aidant apporte son aide à une personne différente de celle au titre de laquelle il a précédemment bénéficié de cette allocation.
4. Ce renouvellement est ouvert dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du II et dans les conditions prévues à l'article D. 168-11.
5. Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire ne peut être supérieur à 264 sur l'ensemble de la carrière de ce bénéficiaire.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-697 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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