Code de la sécurité sociale · Article

Article D168-3

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2011.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
IdentifiantLEGIARTI000023420184
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D168-3 du Code de la sécurité sociale (version du 15 janvier 2011)Légifrance →

1. La demande d'allocation comporte l'indication, par l'accompagnant, du nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée, selon qu'il suspend ou réduit son activité professionnelle, au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8.

2. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 168-2, la limite maximale est fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8 selon qu'elles exercent ou non une activité professionnelle et qu'elles la suspendent ou la réduisent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023420184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.