RattachementChapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
IdentifiantLEGIARTI000023420193
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D168-4 du Code de la sécurité sociale (version du 15 janvier 2011)Légifrance →
1. L'accompagnant adresse sa demande d'allocation à l'organisme dont il relève, en cas de maladie, pour le versement des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération.
2. Cet organisme informe, dans les quarante-huit heures à compter de la date de réception de la demande, celui dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la date à laquelle l'organisme reçoit la demande vaut accord.
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