1. Lorsque le demandeur réduit son activité professionnelle, le nombre maximal d'allocations journalières est porté à 42. En ce cas, le montant de l'allocation fixé à l'article D. 168-6 est diminué de moitié.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D168-8
Article en vigueur depuis le 15 janvier 2011.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
IdentifiantLEGIARTI000023420224
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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