RattachementChapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000031831568
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D169-1 du Code de la sécurité sociale (version du 4 janvier 2016)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-1 :
2. 1° Les personnes blessées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme et ayant subi un dommage physique ou psychique immédiat directement lié à cet acte ;
3. 2° Les personnes impliquées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme qui, ultérieurement à cet acte, présentent un dommage physique ou psychique qui lui est directement lié.
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