Code de la sécurité sociale · Article

Article D169-1

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000031831568
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D169-1 du Code de la sécurité sociale (version du 4 janvier 2016)Légifrance →

1. Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-1 :

2. 1° Les personnes blessées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme et ayant subi un dommage physique ou psychique immédiat directement lié à cet acte ;

3. 2° Les personnes impliquées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme qui, ultérieurement à cet acte, présentent un dommage physique ou psychique qui lui est directement lié.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031831568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.