1. Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D171-14
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2015.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions diverses.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité
- Section 1 : Dispositions générales.
- Sous-section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000030909726
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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