Code de la sécurité sociale · Article

Article D171-14

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000030909726
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D171-14 du Code de la sécurité sociale (version du 19 juillet 2015)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030909726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.