Code de la sécurité sociale · Article

Article D173-21-0-0-1

Article transféré, en vigueur du 17 février 2014 au 19 juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
  5. Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
  6. Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
IdentifiantLEGIARTI000028602639
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D173-21-0-0-1 du Code de la sécurité sociale (version du 17 février 2014)Légifrance →

1. Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 juillet 2015 (décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D173-21-0-1-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028602639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.