1. Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 173-2 sur la majoration résultant de l'article L. 351-10 dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application de l'article L. 173-2, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D173-21-0-0-2
Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2011 au 19 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
- Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
- Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
IdentifiantLEGIARTI000024280088
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 juillet 2015 (décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D173-21-0-1-3.
Aller plus loin
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