Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006735545
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D173-22 du Code de la sécurité sociale (version du 5 mai 2007)Légifrance →
1. Lorsqu'un assuré demande simultanément la liquidation de deux pensions ou allocations au titre du régime des professions artisanales, d'une part, et du régime des professions industrielles et commerciales, d'autre part, l'inaptitude au travail est appréciée par la caisse de base du régime social des indépendants à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu.
2. Dans le cas prévu au présent article, le contrôle du montant des revenus professionnels prévu au dernier alinéa de l'article R. 352-1 est effectué par la caisse qui a apprécié l'inaptitude au travail.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 (décret n° 2007-709 du 4 mai 2007, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
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