Code de la sécurité sociale · Article

Article D175-2

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions d'application - Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 5 : Dispositions d'application - Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000046010261
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D175-2 du Code de la sécurité sociale (version du 4 juillet 2022)Légifrance →

1. Pour assurer le suivi prévu aux articles R. 175-2 et D. 175-1, les organismes débiteurs des prestations familiales retracent à leur bilan les opérations afférentes aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie. Les flux afférents à ces prestations ainsi qu'à leur remboursement ne sont pas comptabilisés en charges et en produits dans les comptes de la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2.

Numérotation : Avant le 4 juillet 2022, ce texte figurait à l'article D223-4 (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046010261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.