1. Le montant du versement institué par l'article L. 176-1 est calculé tous les trois ans, après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes, en fonction de l'évolution des connaissances relatives à la sous-déclaration des maladies professionnelles, du coût réel des affections qui devraient être prises en charge au titre du livre IV et des dépenses d'incapacité temporaire liées aux maladies professionnelles de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. Ce montant est fixé par décret.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D176-1
Article en vigueur depuis le 18 mars 1998.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000006735569
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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