Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000006735579
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D183-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juin 1997)Légifrance →
1. Il est institué au sein de l'union régionale des caisses d'assurance maladie un comité technique composé du directeur de chacun des organismes constituant l'union, des médecins-conseils régionaux et du médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article D. 183-8, des médecins chefs de service des caisses primaires d'assurance maladie, membres de l'union, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie.
2. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut assister aux réunions du comité.
3. Le comité technique peut, en outre, comprendre toute personne qu'il estime compétente et notamment les directeurs de caisses de mutualité sociale agricole.
4. Ce comité assiste le directeur qui le préside dans l'élaboration et la mise en oeuvre des orientations arrêtées par le conseil d'administration de l'union.
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