Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2002 au 6 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce - Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales
Section 3 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce - Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure
IdentifiantLEGIARTI000006735732
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D212-6 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mars 2002)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de la manière suivante :
2. 1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés, à raison de :
3. - six par la Confédération générale du travail ;
4. - quatre par la Confédération française démocratique du travail ;
5. - trois par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
6. - deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière.
7. 2. Quinze représentants des armateurs et des travailleurs indépendants, dont :
8. - six représentants désignés par le Comité central des armateurs de France ;
9. - trois représentants des armateurs désignés par l'Union des armateurs à la pêche de France ;
10. - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération générale du travail ;
11. - deux représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
12. - un représentant des travailleurs indépendants désigné par la Confédération française démocratique du travail ;
13. 3. Quatre représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales.
14. 4. Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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