Code de la sécurité sociale · Article

Article D221-13

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Instances régionales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
  5. Section unique : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
  6. Sous-section 2 : Instances régionales
IdentifiantLEGIARTI000006736447
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-13 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2007)Légifrance →

1. Chaque conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend :

2. 1° Un collège de l'assurance maladie comprenant huit représentants du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, dont son président et au moins un représentant du régime social des indépendants et un représentant du régime des professions agricoles ;

3. 2° Un collège des professionnels de santé, comprenant :

4. a) Deux membres de l'union des médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique, comprenant un membre désigné par la section des médecins généralistes et un membre désigné par la section des médecins spécialistes ;

5. b) Quatre représentants désignés parmi les membres d'organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ;

6. c) Deux représentants de conférences médicales d'établissement de la région ;

7. 3° Trois représentants des fédérations d'établissements sanitaires et médicaux sociaux de la région ;

8. 4° Trois personnalités nommées en fonction de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine de la santé ou de la protection sociale ;

9. 5° Trois élus locaux, dont un conseiller régional, un conseiller général, et un maire, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6122-12 du code de la santé publique.

10. Les membres du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.

11. Le président du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins est désigné par arrêté du préfet de région parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° et après avis du président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

12. Le conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend, pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire.

13. Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins.

14. Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006736447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.