Code de la sécurité sociale · Article

Article D221-15

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Instances régionales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
  5. Section unique : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
  6. Sous-section 2 : Instances régionales
IdentifiantLEGIARTI000006736449
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-15 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2007)Légifrance →

1. Le conseil régional de la qualité et de la coordination des soins se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

2. Les avis ou propositions du conseil sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil est prépondérante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006736449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.