Code de la sécurité sociale · Article

Article D221-16

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Instances régionales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
  5. Section unique : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
  6. Sous-section 2 : Instances régionales
IdentifiantLEGIARTI000006736450
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-16 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2007)Légifrance →

1. Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend :

2. a) Quatre représentants titulaires, dont le président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, désignés en leur sein par les représentants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie au conseil régional de la qualité et de la coordination des soins ;

3. b) Trois professionnels libéraux désignés en leur sein par les représentants des professionnels de santé au conseil régional de la qualité et de la coordination des soins ;

4. c) Un représentant des fédérations d'établissements sanitaires et médicaux sociaux désigné conjointement par la Fédération hospitalière de France, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif parmi les représentants mentionnés au 3° de l'article D. 221-13.

5. Le bureau est présidé par le président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie.

6. Les autres membres sont désignés pour la durée du mandat des membres du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins.

7. Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend pour chaque titulaire un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire.

8. Tout membre du bureau qui cesse d'être membre du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins cesse d'être membre du bureau.

9. Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la désignation et pour la durée du mandat restant à accomplir.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006736450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.