Code de la sécurité sociale · Article

Article D221-19

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Instances régionales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
  5. Section unique : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
  6. Sous-section 2 : Instances régionales
IdentifiantLEGIARTI000006736453
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-19 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2007)Légifrance →

1. Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la contractualisation avec le bénéficiaire de l'aide doit intervenir dans un délai de trois mois. Au-delà de ce délai, l'instance ayant attribué l'aide est informée des raisons du retard par son président.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006736453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.