Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2010 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
IdentifiantLEGIARTI000022806338
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-22 du Code de la sécurité sociale (version du 3 septembre 2010)Légifrance →
1. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'engagement des sommes correspondant aux aides attribuées dans le cadre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Il veille au suivi des actions financées.
2. En cas de non-réalisation d'une action en contrepartie de laquelle une aide a été versée ou d'excédents importants résultant des seules sommes déjà versées, il peut ordonner le recouvrement des sommes en cause après avoir demandé au bénéficiaire de l'aide de lui présenter ses observations.
3. Le directeur de l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la région où l'agence a son siège assure les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
4. L'agent comptable de l'organisme d'assurance maladie mentionné à l'alinéa précédent procède au paiement et au recouvrement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur de cet organisme.
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