Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2010 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
IdentifiantLEGIARTI000022806331
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-24 du Code de la sécurité sociale (version du 3 septembre 2010)Légifrance →
1. Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
2. Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.