Code de la sécurité sociale · Article

Article D221-25

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 21 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
  5. Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
IdentifiantLEGIARTI000025414977
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-25 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025414977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.