1. Le compte de résultat mentionné à l'article D. 221-10 est approuvé par le comité national de gestion.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D221-26
Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2010 au 21 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre II : Organismes nationaux
- Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
IdentifiantLEGIARTI000022806346
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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