Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2010 au 21 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
IdentifiantLEGIARTI000022806351
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-27 du Code de la sécurité sociale (version du 3 septembre 2010)Légifrance →
1. La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé au II de l'article L. 221-1-1.
2. Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus, notamment s'agissant des échéances de règlement, des modalités de versement d'acomptes trimestriels.
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