1. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D221-29
Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Fonds des actions conventionnelles
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre II : Organismes nationaux
- Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie
- Section 2 : Fonds des actions conventionnelles
IdentifiantLEGIARTI000041969185
Texte parentLEGITEXT000006073189
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