Code de la sécurité sociale · Article
Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2010 au 21 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre II : Organismes nationaux
- Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
IdentifiantLEGIARTI000022806366
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-3 du Code de la sécurité sociale (version du 3 septembre 2010)Légifrance →
1. Le comité national de gestion prend toute décision nécessaire à la gestion du fonds, dans le cadre des compétences prévues à l'article L. 221-1-1.
2. Il élabore son règlement intérieur, qui fixe la périodicité de ses réunions et organise son fonctionnement.
3. Les décisions du comité national de gestion sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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