Code de la sécurité sociale · Article

Article D221-30

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Fonds des actions conventionnelles
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie
  5. Section 2 : Fonds des actions conventionnelles
IdentifiantLEGIARTI000017778701
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-30 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale et mentionnées respectivement au 1° du I de l'article L. 221-1-2 et au premier alinéa du II du même article. En vue de l'établissement du budget mentionné à l'article D. 221-28, sont prises en compte les prévisions établies par la caisse autonome de retraite des médecins français.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017778701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.