1. La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale et mentionnées respectivement au 1° du I de l'article L. 221-1-2 et au premier alinéa du II du même article. En vue de l'établissement du budget mentionné à l'article D. 221-28, sont prises en compte les prévisions établies par la caisse autonome de retraite des médecins français.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D221-30
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Fonds des actions conventionnelles
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre II : Organismes nationaux
- Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie
- Section 2 : Fonds des actions conventionnelles
IdentifiantLEGIARTI000017778701
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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