RattachementSection 5 : Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie
Section 5 : Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000047959939
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-43 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Le secrétariat du comité est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
2. Le comité se réunit, à la demande de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
3. Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit et peuvent être remboursés des frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article L. 231-12.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
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