RattachementSection 5 : Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie
Section 5 : Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000047959945
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-44 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Un membre parmi ceux mentionnés au 3° de l'article D. 221-42 qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
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