Code de la sécurité sociale · Article

Article D221-47

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie
  5. Section 5 : Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000047959957
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-47 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Dans le cadre de ses missions, le comité :

2. -assiste la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'élaboration de la cartographie mentionnée à l'article L. 221-1-5 ;

3. -produit et communique tout document ou données utiles à l'élaboration de la cartographie mentionnée au même article.

4. Les travaux du comité sont transmis à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.

5. Pour l'exercice de ses missions, le comité peut instituer des groupes techniques et solliciter le concours d'experts.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047959957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.