Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 21 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
IdentifiantLEGIARTI000025414903
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds.
2. Ce budget fait apparaître la part réservée aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1.
3. Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.
Aller plus loin
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