Code de la sécurité sociale · Article

Article D224-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
IdentifiantLEGIARTI000030774224
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D224-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-5, l'union des caisses nationales de sécurité sociale est chargée de contrôler la gestion de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 dans les conditions définies au chapitre 7 du présent titre.

2. L'union établit un bilan annuel des formations dispensées aux agents des organismes de sécurité sociale du régime général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030774224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.