RattachementChapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
IdentifiantLEGIARTI000046021943
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D224-2 du Code de la sécurité sociale (version du 4 juillet 2022)Légifrance →
1. Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 26 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories de membres sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à l'article L. 211-2.
2. Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de quatre ans.
3. Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.
4. Les membres du conseil d'orientation, désignés ou membres de droit, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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