Code de la sécurité sociale · Article

Article D224-3

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
IdentifiantLEGIARTI000041968586
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D224-3 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article R. 231-24.

2. Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an.

3. Le conseil siège valablement dès lors que le nombre de ses membres assistant à la séance est supérieur à la moitié du nombre total des administrateurs ayant voix délibérative dont il est composé.

4. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041968586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.