Code de la sécurité sociale · Article

Article D224-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
IdentifiantLEGIARTI000046356432
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D224-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle :

2. 1° (supprimé) ;

3. 2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur, de directeur comptable et financier et de directeur adjoint de l'union ;

4. 3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ;

5. 4° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ;

6. 5° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046356432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.