Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre II : Organismes nationaux
- Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
IdentifiantLEGIARTI000046356432
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D224-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle :
2. 1° (supprimé) ;
3. 2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur, de directeur comptable et financier et de directeur adjoint de l'union ;
4. 3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ;
5. 4° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ;
6. 5° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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