Code de la sécurité sociale · Article

Article D231-15

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Représentants du personnel.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
  5. Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration
  6. Sous-section 3 : Représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000035976617
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D231-15 du Code de la sécurité sociale (version du 6 novembre 2017)Légifrance →

1. L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance.

2. L'élection peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités prévues à l' article L. 2314-26 du code du travail .

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°85-466 du 26 avril 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1535 du 3 novembre 2017 : Pour son application jusqu'au 31 décembre 2017, la référence à l'article L. 2314-26 est remplacée par la référence à l'article L. 2314-21.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035976617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.