Code de la sécurité sociale · Article

Article D231-23

Article en vigueur depuis le 4 février 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Représentants du personnel.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
  5. Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration
  6. Sous-section 3 : Représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000053432895
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D231-23 du Code de la sécurité sociale (version du 4 février 2026)Légifrance →

1. Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme au sein duquel ils ont été élus.

2. Ils conservent leur mandat en cas de changement de collège.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°85-466 du 26 avril 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053432895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.