RattachementSous-section 3 : Représentants du personnel.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration
Sous-section 3 : Représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000035976602
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D231-7 du Code de la sécurité sociale (version du 6 novembre 2017)Légifrance →
1. Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°85-466 du 26 avril 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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