RattachementSous-section 4 : Allègement général des cotisations patronales.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 1er : Généralités
Section 4 : Dispositions communes.
Sous-section 4 : Allègement général des cotisations patronales.
IdentifiantLEGIARTI000047987509
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D241-11 du Code de la sécurité sociale (version du 24 août 2023)Légifrance →
1. I.-Le montant total des allègements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est, sauf le cas mentionné au II du présent article, limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année majoré, le cas échéant, du facteur b de l'article D. 241-10, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.
2. II.-Par dérogation au I, lorsque l'employeur applique, dans les conditions prévues aux articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, un taux de contribution à la charge des employeurs due au titre de l'assurance chômage inférieur à celui retenu pour le calcul de la réduction en application de l' article D. 241-7 du code de la sécurité sociale , le montant total des allègements peut être supérieur, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié, au montant des cotisations et contributions mentionnées au I.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-801 du 21 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er septembre 2022.
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