Code de la sécurité sociale · Article

Article D241-19

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 6 : Arbitres et juges sportifs.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 1er : Généralités
  5. Section 4 : Dispositions communes.
  6. Sous-section 6 : Arbitres et juges sportifs.
IdentifiantLEGIARTI000037456345
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D241-19 du Code de la sécurité sociale (version du 30 septembre 2018)Légifrance →

1. Les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant l'ensemble des sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale.

2. Ce document, établi pour une année civile, doit être conservé pendant trois ans et mis à disposition sur simple demande de la fédération ou de la ligue professionnelle qu'elle a créée afin qu'elle puisse s'assurer du non-dépassement de la limite définie au premier alinéa de l'article L. 241-16 ou renseigner les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037456345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.