Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 1er : Généralités
Section 4 : Dispositions communes.
Sous-section 7 : Heures supplémentaires
IdentifiantLEGIARTI000038056813
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D241-21 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, les dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
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