Article abrogé, en vigueur du 7 avril 2025 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Prestations familiales.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 1er : Généralités
Section 3 : Prestations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000051434574
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D241-3-2 du Code de la sécurité sociale (version du 7 avril 2025)Légifrance →
1. Le montant prévu à l'article L. 241-6-1 est égal à 3,3 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations afférentes aux périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.
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