Code de la sécurité sociale · Article

Article D241-5

Article en vigueur depuis le 11 avril 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Services à la personne.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 1er : Généralités
  5. Section 4 : Dispositions communes.
  6. Sous-section 2 : Services à la personne.
IdentifiantLEGIARTI000053789256
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D241-5 du Code de la sécurité sociale (version du 11 avril 2026)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes :

2. - quatre-vingts ans, pour les personnes mentionnées au a du I du même article. Pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;

3. - soixante-dix ans pour l'application du II du même article à ces mêmes personnes ;

4. - l'âge prévu par l'article L. 351-1-5, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.

5. Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-261 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1 er du décret précité, s’appliquent à compter du 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053789256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.