RattachementSous-section 2 : Services à la personne.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 1er : Généralités
Section 4 : Dispositions communes.
Sous-section 2 : Services à la personne.
IdentifiantLEGIARTI000053789256
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D241-5 du Code de la sécurité sociale (version du 11 avril 2026)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes :
2. - quatre-vingts ans, pour les personnes mentionnées au a du I du même article. Pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;
3. - soixante-dix ans pour l'application du II du même article à ces mêmes personnes ;
4. - l'âge prévu par l'article L. 351-1-5, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.
5. Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-261 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1 er du décret précité, s’appliquent à compter du 1 er janvier 2026.
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