1. Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées en application des dispositions des articles D. 241-5-2 et D. 241-5-3, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D241-5-4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Services à la personne.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 1er : Généralités
- Section 4 : Dispositions communes.
- Sous-section 2 : Services à la personne.
IdentifiantLEGIARTI000038027010
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Aller plus loin
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