Code de la sécurité sociale · Article

Article D241-5-4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Services à la personne.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 1er : Généralités
  5. Section 4 : Dispositions communes.
  6. Sous-section 2 : Services à la personne.
IdentifiantLEGIARTI000038027010
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D241-5-4 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées en application des dispositions des articles D. 241-5-2 et D. 241-5-3, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038027010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.